3.Est admissible au présent programme toute résidence isolée située dans un secteur de vulnérabilité illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement qui est desservie par :1°un dispositif non conforme aux règlements visés au chapitre I;
2°un dispositif conforme aux règlements visés au chapitre I, mais dont le remplacement est recommandé par un professionnel habilité à cette fin.
En outre et malgré le premier alinéa, les immeubles suivants sont inadmissibles au présent programme :1°un bâtiment dont le débit total quotidien du rejet excède 3 240 litres;
2°un bâtiment dans lequel un établissement d’hébergement touristique assujetti à la Loi sur l’hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01) est exploité, à l’exception d’un établissement où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place;
3°un immeuble sur lequel est exercé un usage autre qu’un usage d’habitation, sauf s’il s’agit d’un usage associé ou accessoire à un usage d’habitation exercé, conformément à la réglementation d’urbanisme locale, dans une résidence isolée.
Aux fins du premier alinéa, un dispositif qui excédera l’âge de 30 ans avant le 31 mars 2029 est réputé non conforme aux règlements visés au chapitre I.